Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;
Vu le décret no 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2000 relataif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique ;
Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,
Arrête :
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cahier des charges des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, bureau de la génétique animale), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 ou des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage agréés. Les normes et les méthodes de prélèvements et d'analyses, prévues à l'article 12 du décret du 15 juin 2000 susvisé, qui figurent dans ce cahier des charges, ont été proposées par le laboratoire de référence ;
- prélèvement : toute collecte de sang ou de tout autre support biologique contenant des cellules nucléées d'un ou des parents et de l'animal faisant l'objet d'une analyse servant à déterminer la compatibilité génétique ;
- analyse : détermination des caractéristiques biochimiques des prélèvements selon les normes et les méthodes définies par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du laboratoire de référence.
Art. 2. - Tout prélèvement, effectué dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, doit être analysé par un laboratoire habilité selon les règles définies dans le présent arrêté.
Art. 3. - Tout laboratoire, installé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être habilité en tant que laboratoire d'analyses.
L'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur des politiques économique et internationale, après avis du directeur du laboratoire de référence. La liste des laboratoires habilités est disponible aux adresses figurant à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. - L'attribution de l'habilitation aux laboratoires d'analyses est conditionnée par l'engagement du responsable du laboratoire d'analyses à respecter les dispositions définies dans le cahier des charges.
Art. 5. - Le non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions définies dans le cahier des charges pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'habilitation.
Art. 6. - La comparaison des caractéristiques biochimiques des parents et du produit, pour exclure ou confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les parents supposés, qui nécessite l'accès aux bases de données nationales, est confiée à LABOGENA.
Art. 7. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.